Code général de la fonction publique

Paragraphe 5 : Commission de l'action sociale

Article R243-24-1

La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 5° de l'article R. 243-19, dénommée “ commission de l'action sociale ”, examine les questions relatives à l'action sociale au bénéfice des agents de l'Etat.

Elle est consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des prestations d'action sociale destinées aux agents de l'Etat.

A ce titre, elle propose des orientations stratégiques de l'action sociale de l'Etat.

Elle apporte son concours à la formation plénière dans les matières relevant de son champ de compétence, en examinant les questions qui lui sont soumises par celle-ci.

Elle est présidée par le ministre ou son représentant.

Elle se réunit au moins deux fois par an.