Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R215-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de participation aux réunions syndicales pendant les heures de service

Résumé Pour aller à une réunion syndicale pendant le travail, il faut être en congé ou avoir une autorisation.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 215-12, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent assister aux réunions mentionnées à l'article R. 213-33 organisées pendant les heures de service.

Article R215-12

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Droit de participation aux réunions d'information syndicales

Résumé Les fonctionnaires peuvent aller à une réunion syndicale mensuelle d'une heure.

Chaque agent public a le droit de participer à l'une des réunions mensuelles d'information mentionnées aux articles R. 213-40, R. 213-43 et R. 213-47, dans la limite d'une heure par mois.

Article R215-13

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Limitation des heures d'absence pour participation à des réunions syndicales

Résumé Les agents publics peuvent s'absenter jusqu'à 12 heures par an pour des réunions syndicales, sans compter le trajet.

La tenue des réunions mentionnées à l'article R. 215-12 ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.

Article R215-14

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Participation aux réunions d'information syndicale

Résumé Les employés publics peuvent participer à des réunions syndicales pendant une heure.

Chaque agent public peut assister aux réunions d'information spéciales mentionnées à l'article R. 213-35, pour une durée ne pouvant excéder une heure par agent.