Code général de la fonction publique

Article R215-14

Article R215-14

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation aux réunions d'information syndicale

Résumé Les employés publics peuvent participer à des réunions syndicales pendant une heure.

Chaque agent public peut assister aux réunions d'information spéciales mentionnées à l'article R. 213-35, pour une durée ne pouvant excéder une heure par agent.


Historique des versions

Version 1

Chaque agent public peut assister aux réunions d'information spéciales mentionnées à l'article R. 213-35, pour une durée ne pouvant excéder une heure par agent.