Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R213-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de réunions syndicales mensuelles pendant les heures de service

Résumé Les syndicats peuvent se réunir avec les employés une fois par mois pendant le travail.

Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information pendant les heures de service.

Article R213-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Regroupement des réunions d'information syndicales

Résumé Les syndicats peuvent se réunir au même endroit, sauf si c'est impossible.

Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d'information en cas, notamment, de dispersion des services.
Ces réunions se déroulent dans l'un des bâtiments des services concernés.

Article R213-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des modalités d'application des articles R. 213-35, R. 213-40 et R. 213-41 pour les agents de l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale

Résumé Les ministres fixent les règles pour les réunions syndicales des enseignants.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application des articles R. 213-35, R. 213-40 et R. 213-41 pour les agents de l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale.