Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R213-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant les réunions syndicales dans les bâtiments administratifs et des établissements de la fonction publique

Résumé Les syndicats peuvent se réunir dans certains bâtiments publics.

Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments des établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article R213-34

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Modalités des réunions syndicales dans les administrations publiques

Résumé Les réunions syndicales se font normalement hors du temps de travail, sauf exceptions.

Sous réserve des dispositions des articles R. 213-40 et R. 213-43, dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, les réunions syndicales mentionnées à l'article R. 213-33 ont lieu en dehors des heures de service.
Si, toutefois, une telle réunion syndicale est organisée pendant les heures de service, ne peuvent y assister que les agents mentionnés à l'article R. 215-11.

Article R213-35

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Organisation de réunions syndicales spéciales pendant la période électorale

Résumé Un syndicat peut faire une réunion spéciale 6 semaines avant un vote.

Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, une réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale présentant une candidature à l'élection considérée.

Article R213-36

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Accès aux réunions syndicales pour les représentants mandatés

Résumé Les représentants syndicaux peuvent participer aux réunions de leur organisation, même s'ils ne travaillent pas là-bas, mais ils doivent prévenir à l'avance.

Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation même s'il n'appartient pas au service, à la collectivité territoriale ou à l'établissement dans lequel se tient la réunion.
L'autorité administrative ou territoriale est informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion.

Article R213-37

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Conditions de réunion syndicale

Résumé Les réunions syndicales doivent avoir lieu dans des lieux fermés au public.

Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, les réunions mentionnées à la présente section ne peuvent avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public.

Article R213-38

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Conditions de tenue des réunions syndicales

Résumé Les réunions syndicales ne doivent pas déranger le bon fonctionnement des services publics.

La tenue des réunions mentionnées à la présente section ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers.

Article R213-39

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Demande préalable pour l'organisation de réunions syndicales

Résumé Il faut demander une semaine avant pour organiser une réunion syndicale.

Les réunions mentionnées à la présente section doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable, formulée une semaine au moins avant la date de la réunion.