Code général de la fonction publique

Section 8 : Facilités accordées aux organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique

Article R213-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contingent de crédit de temps syndical pour les organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique

Résumé Les syndicats de fonctionnaires ont des heures de travail pour leurs activités syndicales, réparties entre les différentes fonctions publiques.

Au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, les organisations syndicales de fonctionnaires représentées à ce conseil ont droit à un contingent de crédit de temps syndical dont le volume global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est égal à 42 équivalents temps plein :
1° 23 équivalents temps plein pour la fonction publique de l'Etat ;
2° 12,5 équivalents temps plein pour la fonction publique territoriale ;
3° 6,5 équivalents temps plein pour la fonction publique hospitalière.

Article R213-69

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Répartition du crédit de temps syndical entre les organisations syndicales

Résumé Les syndicats se partagent le temps syndical en fonction de leurs sièges.

Le volume mentionné à l'article R. 213-68 est réparti, par demi-équivalent temps plein, entre les organisations syndicales selon la proportion prévue à l'article R. 241-1 pour la répartition des sièges, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.

Article R213-70

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Cumul des crédits de temps syndical pour la fonction publique territoriale et hospitalière

Résumé Les syndicats de la fonction publique territoriale et hospitalière ont plus de temps syndical grâce à l'ajout de crédits.

Les nombres d'équivalents temps plein, mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 213-68, s'ajoutent aux nombres fixés, respectivement, par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales pour la fonction publique territoriale et par le premier alinéa de l'article R. 213-14 du présent code pour la fonction publique hospitalière.

Article R213-71

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Attribution et utilisation des équivalents temps plein pour les organisations syndicales au Conseil commun de la fonction publique

Résumé Les syndicats au Conseil de la fonction publique reçoivent des heures de travail pour faire des missions syndicales, avec une quotité comprise entre 20 % et 100 %.

Le ministre chargé de la fonction publique notifie aux organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun de la fonction publique le nombre d'équivalents temps plein qui leur est attribué, en application des dispositions des articles R. 213-68 et R. 213-69.
Ces équivalents temps plein sont utilisés :
1° Sous forme de décharges d'activité de service dans la fonction publique de l'Etat ;
2° Sous forme de mises à disposition dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, prévues respectivement par les articles L. 213-3 et R. 213-14.
Les agents déchargés d'activité de service ou mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.

Article R213-72

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Désignation des bénéficiaires de décharges d'activité de service

Résumé Les syndicats choisissent les agents qui auront des heures en moins de travail et le disent au ministre, qui le dit à leur employeur.

Les organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun désignent les bénéficiaires des décharges d'activité de service ou des mises à disposition parmi les agents relevant de la fonction publique au titre de laquelle chaque contingent a été attribué.
Les noms des bénéficiaires et la quotité demandée pour chacun d'eux sont communiqués par les organisations syndicales au ministre chargé de la fonction publique qui en informe l'employeur ou le gestionnaire de l'agent.