Code général de la fonction publique

Article R213-71

Article R213-71

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution et utilisation des équivalents temps plein pour les organisations syndicales au Conseil commun de la fonction publique

Résumé Les syndicats au Conseil de la fonction publique reçoivent des heures de travail pour faire des missions syndicales, avec une quotité comprise entre 20 % et 100 %.

Le ministre chargé de la fonction publique notifie aux organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun de la fonction publique le nombre d'équivalents temps plein qui leur est attribué, en application des dispositions des articles R. 213-68 et R. 213-69.
Ces équivalents temps plein sont utilisés :
1° Sous forme de décharges d'activité de service dans la fonction publique de l'Etat ;
2° Sous forme de mises à disposition dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, prévues respectivement par les articles L. 213-3 et R. 213-14.
Les agents déchargés d'activité de service ou mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de la fonction publique notifie aux organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun de la fonction publique le nombre d'équivalents temps plein qui leur est attribué, en application des dispositions des articles R. 213-68 et R. 213-69.

Ces équivalents temps plein sont utilisés :

1° Sous forme de décharges d'activité de service dans la fonction publique de l'Etat ;

2° Sous forme de mises à disposition dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, prévues respectivement par les articles L. 213-3 et R. 213-14.

Les agents déchargés d'activité de service ou mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.