Code général de la fonction publique

Article R213-34

Article R213-34

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Modalités des réunions syndicales dans les administrations publiques

Résumé Les réunions syndicales se font normalement hors du temps de travail, sauf exceptions.

Sous réserve des dispositions des articles R. 213-40 et R. 213-43, dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, les réunions syndicales mentionnées à l'article R. 213-33 ont lieu en dehors des heures de service.
Si, toutefois, une telle réunion syndicale est organisée pendant les heures de service, ne peuvent y assister que les agents mentionnés à l'article R. 215-11.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions des articles R. 213-40 et R. 213-43, dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, les réunions syndicales mentionnées à l'article R. 213-33 ont lieu en dehors des heures de service.

Si, toutefois, une telle réunion syndicale est organisée pendant les heures de service, ne peuvent y assister que les agents mentionnés à l'article R. 215-11.