Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R213-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition de locaux syndicaux dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats peuvent demander un local dans les hôpitaux et le directeur décide des équipements après avis du comité social.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, la mise à disposition d'un local dans les conditions prévues par la présente section est effectuée sur demande des organisations syndicales.
Les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale sont déterminés par le directeur après avis du comité social d'établissement.

Article R213-31

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Dispositions spécifiques pour les établissements mentionnés à l'article L. 5

Résumé Pour certains établissements, on compte les électeurs des dernières élections pour les locaux syndicaux et le temps syndical.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, pour l'application des dispositions de l'article R. 213-25, du 3° de l'article R. 213-26 et de l'article R. 214-27, l'effectif à prendre en considération est le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour les dernières élections au comité social d'établissement.

Article R213-32

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Contribution financière aux syndicats pour équipements informatiques et téléphoniques dans la fonction publique hospitalière

Résumé L'État aide les syndicats de la fonction publique hospitalière à acheter des ordinateurs et des téléphones, en fonction du nombre de leurs représentants.

Une contribution financière est apportée par l'Etat aux organisations syndicales pour l'acquisition de moyens informatiques et de téléphonie à raison de chaque siège de représentant titulaire que ces organisations détiennent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter l'exercice par ces représentants de leur mandat au sein de ce conseil.
Cette contribution fait l'objet d'une convention passée entre l'Etat et les organisations syndicales intéressées.
Le montant de cette contribution est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.