Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R211-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des candidatures aux comités sociaux territoriaux

Résumé Les listes de candidats pour les comités sociaux territoriaux doivent être affichées deux jours après la date limite et ne peuvent plus être retirées ensuite.

Les listes des candidatures à un comité social territorial régulièrement déposées sont affichées dans la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel est placé le comité social territorial, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt.
Lorsqu'une candidature commune est présentée par les organisations syndicales, la répartition des suffrages entre ces organisations est mentionnée sur les listes affichées.
Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Article R211-89

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Composition des bureaux de vote pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Les bureaux de vote pour les comités sociaux territoriaux sont dirigés par l'autorité locale, qui désigne aussi des représentants des listes de candidats et peuvent fonctionner même si une liste manque

L'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires.
Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.
Dans le cas où une liste ne désigne pas le délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.
Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.

Article R211-90

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Modalités de vote électronique dans les comités sociaux territoriaux

Résumé On peut voter électroniquement pour les comités sociaux territoriaux.

Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Article R211-91

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Modèle des bulletins de vote et des enveloppes pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Les autorités locales fixent le modèle des bulletins de vote pour les élections des comités sociaux, en indiquant les syndicats et l'ordre des candidats.

L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
Les bulletins de vote indiquent le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, ainsi que, le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation des candidats.

Article R211-92

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Charges financières liées aux élections dans les comités sociaux territoriaux

Résumé La collectivité ou l'établissement public paie pour les bulletins de vote et leur envoi.

La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumées par la collectivité territoriale ou l'établissement public.

Article R211-93

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Dispositions relatives aux opérations de vote au sein des comités sociaux territoriaux

Résumé Le vote se fait au travail et dure au moins six heures.

Les opérations de vote ont lieu dans les locaux administratifs pendant les heures de service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins.

Article R211-94

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Conditions de vote et de préparation des scrutins

Résumé Le vote pour les représentants du personnel aux comités sociaux se fait en personne et secrètement, en suivant les règles des articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

Article R211-95

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Interdiction de la distribution de documents de propagande électorale le jour du scrutin

Résumé Le jour du vote, il est interdit de distribuer des tracts pour les élections des comités sociaux territoriaux.

La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-96

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Conditions de validité des bulletins de vote pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Pour voter, utilisez les listes de candidats sans rien changer.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article R211-97

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Modalités de vote par correspondance pour les petites collectivités territoriales et établissements publics

Résumé Les petites collectivités territoriales et établissements publics votent par correspondance, et le président d'un centre de gestion peut décider de même pour les employés au siège.

Les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public employant moins de cinquante agents votent par correspondance.
Le président d'un centre de gestion peut décider, après consultation des organisations syndicales représentatives, que les électeurs exerçant leurs fonctions au siège de ce centre votent également par correspondance.

Article R211-98

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Modalités de vote des agents aux comités sociaux territoriaux

Résumé Les agents votent en personne sauf s'ils ont une permission spéciale.

Les agents autres que ceux mentionnés à l'article R. 211-97 votent directement à l'urne, sauf s'ils ont été admis à voter par correspondance dans les conditions fixées par l'article R. 211-99.

Article R211-99

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Admission des agents au vote par correspondance

Résumé Certains agents peuvent voter par correspondance, comme ceux en congé ou avec une autorisation spéciale.

Peuvent être admis à voter par correspondance :
1° Les agents qui n'exercent par leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
2° Les agents qui bénéficient d'un congé légalement accordé ;
3° Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 214-4 ;
4° Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
5° Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Article R211-100

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Affichage des candidatures et procédure de vote par correspondance

Résumé Trente jours avant l'élection, une liste des agents qui peuvent voter par correspondance est affichée et ils sont informés qu'ils ne pourront pas voter à l'urne le jour du vote.

La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date de l'élection.
Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.
Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Article R211-101

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Procédure de vote par correspondance pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Les autorités envoient les bulletins de vote par la poste aux agents au moins dix jours avant l'élection, avec des instructions claires.

Pour l'ensemble des agents qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe.
L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif.
L'enveloppe extérieure doit porter la mention : « Elections au comité social territorial de… », l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénom de l'électeur, la mention de la collectivité territoriale ou de l'établissement qui l'emploie si le comité social territorial est placé auprès d'un centre de gestion, et sa signature.
L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.