Code général de la fonction publique

Article R211-89

Article R211-89

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Composition des bureaux de vote pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Les bureaux de vote pour les comités sociaux territoriaux sont dirigés par l'autorité locale, qui désigne aussi des représentants des listes de candidats et peuvent fonctionner même si une liste manque

L'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires.
Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.
Dans le cas où une liste ne désigne pas le délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.
Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.


Historique des versions

Version 1

L'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires.

Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.

Dans le cas où une liste ne désigne pas le délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.