Code général de la fonction publique

Article R211-98

Article R211-98

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Modalités de vote des agents aux comités sociaux territoriaux

Résumé Les agents votent en personne sauf s'ils ont une permission spéciale.

Les agents autres que ceux mentionnés à l'article R. 211-97 votent directement à l'urne, sauf s'ils ont été admis à voter par correspondance dans les conditions fixées par l'article R. 211-99.


Historique des versions

Version 1

Les agents autres que ceux mentionnés à l'article R. 211-97 votent directement à l'urne, sauf s'ils ont été admis à voter par correspondance dans les conditions fixées par l'article R. 211-99.