Code général de la fonction publique

Sous-section 4 : Congé pour raison opérationnelle

Article L826-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès au congé pour raison opérationnelle pour les sapeurs-pompiers professionnels

Résumé Un pompier peut prendre un congé spécial après 25 ans de service.

Le bénéfice du congé pour raison opérationnelle est ouvert au sapeur-pompier professionnel en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours et ayant accompli une durée de vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires.

Article L826-21

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Revenu de remplacement des sapeurs-pompiers professionnels en congé pour raison opérationnelle

Résumé Un pompier en congé pour raison opérationnelle reçoit 75 % de son salaire chaque mois.

Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % :
1° Du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de son départ en congé ;
2° De l'indemnité mentionnée à l'article L. 826-18.
Ce revenu est versé mensuellement par l'établissement qui employait l'intéressé à la date de son départ en congé pour raison opérationnelle.

Article L826-22

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Obligation de choix pour le congé pour raison opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels

Résumé Un sapeur-pompier en congé pour raison opérationnelle doit choisir entre travailler dans le privé ou obtenir une pension.

Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter :
1° Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée, dans les conditions déterminées à l'article L. 826-23 ;
2° Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées par la présente sous-section.

Article L826-23

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Assujettissement à la sécurité sociale pendant un congé pour raison opérationnelle

Résumé Un sapeur-pompier en congé pour raison opérationnelle reste couvert par la sécurité sociale et peut cumuler son revenu avec un autre salaire.

Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle avec faculté d'exercer une activité privée demeure assujetti, durant ce congé, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité.
Dans ce cas, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 826-21 :
1° Donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
2° Peut être cumulé avec les revenus procurés par l'exercice d'une activité privée lucrative.

Article L826-24

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Congé pour raison opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels

Résumé Un sapeur-pompier peut prendre un congé avec pension si on ne lui propose pas un autre poste similaire dans les deux mois, mais seulement s'il accepte les propositions faites.

En l'absence de proposition de reclassement dans un délai de deux mois à compter de sa demande de congé pour raison opérationnelle, le sapeur-pompier professionnel peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension.
En cas de refus des propositions de reclassement formulées dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, l'intéressé ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension.
Les conditions d'équivalence et de proximité susvisées sont précisées par décret.

Article L826-25

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Interdiction d'exercer une activité lucrative pendant le congé pour raison opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels

Résumé Un pompier en congé pour raisons opérationnelles ne peut pas travailler pour de l'argent, sauf exceptions, sinon il devra rembourser ce qu'il a touché.

Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension ne peut exercer aucune activité lucrative.
Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres de l'esprit mentionnées à l'article L. 123-2, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours.
En cas de violation de ces dispositions, le paiement du revenu de remplacement est suspendu et l'établissement concerné fait procéder au remboursement des sommes indûment perçues.

Article L826-26

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Renonciation au congé pour raison opérationnelle par les sapeurs-pompiers professionnels

Résumé Un pompier peut quitter son congé spécial pour choisir un nouvel emploi, travailler ailleurs, ou prendre sa retraite s'il est assez vieux.

Le sapeur-pompier professionnel en position de congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension peut à tout moment y renoncer, au bénéfice :
1° Soit d'un reclassement ;
2° Soit d'un congé pour raison opérationnelle avec faculté d'exercer une activité privée ;
3° Soit d'une mise à la retraite s'il a atteint son âge minimum d'ouverture des droits à pension.

Article L826-27

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Congé pour raison opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels

Résumé Les sapeurs-pompiers en congé opérationnel comptent ce temps pour leur pension.

La durée du congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article L826-28

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Mise à la retraite des sapeurs-pompiers professionnels en congé opérationnel

Résumé Un sapeur-pompier en congé opérationnel part à la retraite à l'âge minimum pour la pension

Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle est, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 826-29, mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à pension.

Article L826-29

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Maintien du sapeur-pompier professionnel en congé opérationnel

Résumé Un sapeur-pompier en congé pour raison opérationnelle peut rester en congé jusqu'à cinq ans avant de prendre sa retraite.

Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé opérationnel avec constitution de droits à pension peut, par dérogation à l'article L. 826-28 sur sa demande, être maintenu dans cette position au-delà de son âge minimum d'ouverture du droit à pension dans la limite de dix trimestres, sous réserve que le temps passé au titre du congé n'excède pas cinq ans. Il est alors mis à la retraite et radié des cadres.