Code général de la fonction publique

Section unique : Mise à disposition

Article L516-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mise à disposition des agents contractuels territoriaux

Résumé Un agent contractuel territorial peut travailler pour d'autres entités si elles ont besoin de quelqu'un pour faire le même type de travail.

L'agent contractuel territorial bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée peut, dans les conditions fixées par la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre Ier, être mis à disposition pour exercer des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 qui l'emploie, selon les modalités suivantes :
1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale :
a) Soit auprès d'un établissement public dont il dépend ;
b) Soit, lorsque cette collectivité est membre d'un établissement public de coopération intercommunale, auprès de ce dernier ou auprès d'un établissement public dont il dépend ;
2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune dont elle dépend ;
3° Pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale, auprès de l'une des communes qui en est membre ou de l'un des établissements publics dont il dépend ;
4° Pour les agents de la métropole de Lyon, auprès d'une commune mentionnée à l'article L. 2581-1 du code général des collectivités territoriales ou d'un établissement public dont il dépend ou dont elle est membre ;
5° Pour les agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement public, auprès des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou des établissements mentionnés à l'article L. 5.