Code général de la fonction publique

Section 2 : Réintégration au terme d'un congé parental

Article L515-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réintégration au terme d'un congé parental

Résumé Après un congé parental, un fonctionnaire retrouve son emploi ou un proche de son domicile.

Au terme d'un congé parental accordé dans les conditions prévues à la section 1, le fonctionnaire de l'Etat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur.
Il est réaffecté dans son emploi. Si celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.
Sur sa demande, le fonctionnaire peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, après application éventuelle des articles L. 512-19 et L. 512-21 relatifs aux priorités en matière de mutation.

Article L515-11

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Réintégration des fonctionnaires territoriaux à la fin d'un congé parental

Résumé À la fin d'un congé parental, un fonctionnaire territorial peut revenir à son ancien poste ou à un poste proche de son domicile, en faisant une demande.

Au terme d'un congé parental accordé dans les conditions prévues à la section 1, le fonctionnaire territorial est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d'origine, ou en cas de détachement, dans sa collectivité ou établissement d'accueil.
Cette réintégration s'effectue sur sa demande et à son choix :
1° Dans son ancien emploi ;
2° Dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille.

Article L515-12

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Réintégration des fonctionnaires hospitaliers à l'issue d'un congé parental

Résumé Après un congé parental, un fonctionnaire hospitalier revient automatiquement à son travail d'origine ou d'accueil.

Au terme du congé parental accordé dans les conditions prévues à la section 1, le fonctionnaire hospitalier est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine ou, en cas de détachement, dans son établissement d'accueil.