Code général de la fonction publique

Article L514-5

Article L514-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prise en compte des activités professionnelles pendant la disponibilité pour la promotion

Résumé Des activités pendant une disponibilité peuvent aider à une promotion si elles sont similaires à certaines fonctions.

Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à l'un des grades mentionnés à la section 3 du chapitre II du titre II dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions.
Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées.


Historique des versions

Version 1

Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à l'un des grades mentionnés à la section 3 du chapitre II du titre II dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions.

Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées.