Code général de la fonction publique

Article L514-2

Article L514-2

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Conservation des droits à l'avancement en disponibilité

Résumé Un fonctionnaire en disponibilité peut garder ses droits à l'avancement pendant cinq ans s'il travaille ou élève un enfant.

Par dérogation à l'article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement.
Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d'emplois.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement.

Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d'emplois.