Code général de la fonction publique

Section 1 : Positions

Article L511-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Positions des fonctionnaires

Résumé Les fonctionnaires peuvent être en activité, en détachement, en disponibilité, ou en congé parental.

Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes :
1° Activité ;
2° Détachement ;
3° Disponibilité ;
4° Congé parental.

Article L511-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation des cadres des fonctionnaires intégrés

Résumé Un fonctionnaire qui change de corps ou cadre d'emplois est enlevé de l'ancien.

Un fonctionnaire titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction publique relevant du présent code autre que celle à laquelle il appartient, est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article L511-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux demandes de changement de position ou de mutation d'un fonctionnaire

Résumé Une administration peut refuser un changement de poste d'un fonctionnaire si cela dérange le service ou si un organisme le conseille. Elle peut demander un préavis de trois mois maximum, sauf si les règles disent autre chose.

Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.
Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois.