Code général de la fonction publique

Section 4 : Mise à disposition

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Mise à disposition des fonctionnaires

Résumé. Un fonctionnaire peut être prêté à une autre organisation tout en gardant son emploi et ses droits.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Section 4 : Mise à disposition
Sous-section 1 : Définition
Sous-section 2 : Modalités de la mise à disposition
Sous-section 3 : Mises à disposition au sein de la fonction publique de l'Etat
Sous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale
Sous-section 5 : Mises à disposition au sein de la fonction publique hospitalière