Code général de la fonction publique

Article L423-8

Article L423-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charges financières et cotisation pour la formation

Résumé Les collectivités qui forment leurs agents paient tous les frais et continuent à verser une cotisation.

La collectivité ou l'établissement public en relevant qui recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 423-5 selon les modalités fixées à l'article L. 423-7 supporte l'intégralité de la charge financière afférente à ces actions de formation et reste redevable de la cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale.
Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.


Historique des versions

Version 1

La collectivité ou l'établissement public en relevant qui recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 423-5 selon les modalités fixées à l'article L. 423-7 supporte l'intégralité de la charge financière afférente à ces actions de formation et reste redevable de la cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale.

Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.