Code général de la fonction publique

Article L423-5

Article L423-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des formations par le Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Le Centre national de la fonction publique territoriale peut organiser des formations avec l'aide d'autres acteurs comme les collectivités locales et les administrations de l'État.

Les formations organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :
1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ;
2° Les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
3° Les établissements participant à la formation des agents de l'Etat et des agents territoriaux ;
4° Les organismes de formation déclarés conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Les formations organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :

1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ;

2° Les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

3° Les établissements participant à la formation des agents de l'Etat et des agents territoriaux ;

4° Les organismes de formation déclarés conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.