Code général de la fonction publique

Article L423-3

Article L423-3

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Établissement d'un plan de formation annuel ou pluriannuel dans la fonction publique territoriale

Résumé Les collectivités locales font un plan de formation annuel ou pluriannuel qui est approuvé par l'assemblée et envoyé au centre de la fonction publique territoriale.

Les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 422-21.
Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante et transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.


Historique des versions

Version 1

Les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 422-21.

Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante et transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.