Code général de la fonction publique

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Occupation des emplois civils permanents

Résumé Les emplois civils dans les administrations publiques sont occupés par des fonctionnaires, sauf exceptions.

Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.

Article L311-2

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Publicité des créations ou vacances d'emplois dans la fonction publique

Résumé Les emplois disponibles dans la fonction publique doivent être annoncés rapidement sur une plateforme en ligne accessible à tous.

Sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés, les créations ou vacances d'emplois relevant du présent code sont portées sans délai à la connaissance des agents publics et des autorités compétentes dans un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l'article L. 2. Les modalités d'application de cette publicité sont fixées par décret.

Article L311-3

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Enquêtes administratives préalables au recrutement et à l'affectation des agents publics

Résumé Des vérifications administratives peuvent être faites avant d'engager ou de changer de poste un agent public.

Le recrutement et l'affectation d'un agent public peuvent être précédés d'enquêtes administratives dans les conditions fixées au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure.