Code général de la fonction publique

Chapitre III : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale

Article L343-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérrogation pour les emplois de direction

Résumé Des agents non titulaires peuvent occuper certains postes de direction dans les collectivités locales.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants :
1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient.

Article L343-2

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Formation des agents contractuels aux emplois fonctionnels de direction

Résumé Les agents contractuels doivent être formés pour bien faire leur travail dans les postes de direction de la fonction publique.

Les agents contractuels nommés à l'un des emplois fonctionnels de direction mentionnés à l'article L. 343-1 suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

Article L343-3

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Nomination et contrat des agents contractuels dans les emplois fonctionnels de direction

Résumé Un contrat temporaire ne peut pas devenir permanent.

La nomination d'un agent contractuel à l'un des emplois fonctionnels de direction mentionnés à l'article L. 343-1 n'entraîne pas sa titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

Article L343-4

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Emplois de sous-directeur des administrations parisiennes et directeurs des mairies d'arrondissement de Paris

Résumé À Paris, certains postes importants dans les administrations et les mairies peuvent être occupés par des non fonctionnaires.

Les emplois de sous-directeur des administrations parisiennes et les emplois de directeur général et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement de Paris dont la population est supérieure à 80 000 habitants peuvent être pourvus par des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 343-1.

Article L343-5

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Assimilation de certaines collectivités à des départements ou régions

Résumé Certaines collectivités sont traitées comme des départements ou des régions pour l'application de certaines règles.

Pour l'application de l'article L. 343-1 :
1° La métropole de Lyon est assimilée à un département ;
2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la même strate démographique ;
3° La collectivité de Corse est assimilée à une région.