Code général de la fonction publique

Article L134-2

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En vigueur depuis le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection de la responsabilité civile des agents publics

Résumé. Un agent public ne peut pas être poursuivi pour une faute commise dans son travail, sauf s'il a fait une grave erreur personnelle.

Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile de l'agent public ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.

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