Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Avis sur des situations individuelles

Article L124-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis de la Haute Autorité sur des situations individuelles

Résumé La Haute Autorité peut dire si un agent public peut créer une entreprise ou changer de poste sans conflit d'intérêts.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique émet un avis :
1° Sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un agent public, en application de l'article L. 123-8 ;
2° Sur le projet d'activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaite cesser temporairement ou définitivement ses fonctions, en application des articles L. 124-4 et L. 124-5 ;
3° En cas de réintégration d'un fonctionnaire ou de recrutement d'un agent contractuel en application des articles L. 124-7 et L. 124-8.

Article L124-11

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Saisie par la Haute Autorité en cas d'omission de consultation préalable

Résumé La Haute Autorité peut agir si elle n'a pas été consultée à temps pour la création d'une entreprise ou le début d'une activité par un agent public.

Dans les cas prévus à l'article L. 124-10, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir, à l'initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter :
1° De la création ou de la reprise par un agent public d'une entreprise ou du début de l'activité de l'intéressé dans le secteur public ou privé ;
2° Du jour où le président a eu connaissance d'un défaut de saisine préalable de la Haute Autorité.

Article L124-12

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Examen des activités des agents publics par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Résumé La Haute Autorité vérifie que les activités des agents publics respectent les règles et ne causent pas de problèmes.

Dans l'exercice de ses attributions mentionnées à l'article L. 124-10, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique examine si l'activité exercée par l'agent public risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné aux articles L. 121-1 et L. 121-2 ou de placer l'intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal.

Article L124-13

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Demande d'informations et consultation par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Résumé La Haute Autorité peut demander des infos et consulter des personnes pour vérifier les conflits d'intérêts.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions à l'agent public ou à l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine ou dans les corps, cadres d'emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions.
La Haute Autorité peut recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission auprès des personnes publiques et privées. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
Le cas échéant, la Haute Autorité est informée par la ou les autorités dont relève l'agent public dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts qui ont été relatés ou ont fait l'objet d'un témoignage en application de la section 1 du chapitre V du titre III relative aux lanceurs d'alerte, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par cet agent.

Article L124-14

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Procédure et types d'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Résumé La Haute Autorité donne son avis sur la compatibilité d'une activité privée avec les fonctions publiques dans les deux mois, sinon c'est considéré compatible.

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 124-10, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend un avis :
1° De compatibilité ;
2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ;
3° D'incompatibilité.
La Haute Autorité peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
Le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.
Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
La Haute Autorité, lorsqu'elle se prononce en application des 1° et 2° de l'article L. 124-10, rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis de compatibilité.

Article L124-15

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Obligation de l'administration et de l'agent public de respecter les réserves des avis de la Haute Autorité

Résumé L'administration et l'agent public doivent suivre les réserves des avis de la Haute Autorité et ces avis sont envoyés à tous ceux concernés.

Les réserves dont peuvent être assortis les avis de compatibilité et les avis d'incompatibilité mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 124-14 lient l'administration et s'imposent à l'agent public.
Les avis sont notifiés à l'administration, à l'agent et à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé d'accueil de l'agent.

Article L124-16

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Publication des avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Résumé La Haute Autorité peut rendre publics ses avis sur les agents publics, après avoir recueilli leurs avis et en respectant la confidentialité.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut rendre publics les avis rendus en application de l'article L. 124-10 après avoir recueilli les observations de l'agent public concerné.
Ces avis sont publiés dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Article L124-17

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Demande de seconde délibération par l'autorité

Résumé Si l'autorité de l'agent public n'est pas d'accord avec l'avis reçu, elle peut demander une deuxième consultation, et la Haute Autorité doit répondre rapidement.

L'autorité dont l'agent public relève dans son corps, son cadre d'emplois ou son emploi d'origine peut solliciter une seconde délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son avis.
La Haute Autorité rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande.

Article L124-18

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Obligations de l'agent public suite à un avis de la Haute Autorité

Résumé Si un agent public reçoit un avis et ne le respecte pas, il doit le prouver pendant trois ans, sinon il sera rappelé à l'ordre.

L'agent public ayant fait l'objet d'un avis rendu en application de l'article L. 124-10 fournit, à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, toute explication ou tout document justifiant qu'il respecte cet avis durant les trois années qui suivent le début de son activité privée lucrative ou de sa nomination à un emploi public.
En l'absence de réponse, la Haute Autorité met en demeure l'agent de répondre dans un délai de deux mois.

Article L124-19

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Mise en œuvre des sanctions disciplinaires par la Haute Autorité

Résumé Si un agent ne suit pas les règles, la Haute Autorité le signale à son supérieur pour des sanctions et peut publier les résultats.

Lorsqu'elle n'a pas obtenu les informations nécessaires mentionnées à l'article L. 124-18 ou qu'elle constate que son avis n'a pas été respecté, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en informe l'autorité dont relève l'agent public dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour permettre la mise en œuvre de poursuites disciplinaires.
Elle peut publier le résultat de ses contrôles et, le cas échéant, les observations écrites de l'agent concerné, dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Article L124-20

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Sanctions en cas de non-respect des avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Résumé Ne pas respecter les avis de la Haute Autorité peut entraîner des sanctions sévères pendant trois ans.

Si l'avis de compatibilité avec réserves ou d'incompatibilité rendu en application des 2° ou 3° de l'article L. 124-14 n'est pas respecté :
1° L'agent public peut faire l'objet de poursuites disciplinaires ;
2° Le fonctionnaire retraité peut faire l'objet d'une retenue sur pension, dans la limite de 20 % du montant de la pension versée, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;
3° L'administration ne peut procéder au recrutement de l'agent contractuel intéressé au cours des trois années suivant la date de notification de l'avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire l'agent à la date de notification de l'avis rendu par la Haute Autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture.
Les 1° à 4° s'appliquent également en l'absence de saisine préalable de l'autorité hiérarchique.