Code général de la fonction publique

Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents ayant cessé leurs fonctions

Créé le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des activités lucratives des anciens agents publics

Résumé. Les agents publics doivent demander l'avis de leur supérieur avant de commencer une activité lucrative après avoir quitté leur poste, pour éviter les conflits d'intérêts.

L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l'autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l'application du premier alinéa.
Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Créé le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des activités lucratives des anciens agents publics

Résumé. Les anciens agents publics doivent demander l'avis de leur hiérarchie avant de commencer une activité lucrative, et dans certains cas, cet avis doit être demandé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Lorsque la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 124-4 émane d'un agent public occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l'autorité hiérarchique soumet cette demande à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. A défaut, l'agent peut également saisir la Haute Autorité.

Créé le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion de certains agents du contrôle des activités lucratives

Résumé. Certains agents publics ne sont pas concernés par les règles de contrôle des activités lucratives après leur départ.

La présente section ne s'applique pas aux agents publics mentionnés au I de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dont la situation est régie par ce même article.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents ayant cessé leurs fonctions
Article L124-4
Article L124-5
Article L124-6