Code général de la fonction publique

Article L121-3

Article L121-3

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Activité professionnelle exclusive

Résumé Un agent public ne doit travailler que sur les missions qu'on lui donne

L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.


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Version 1

L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.