Code général de la fonction publique

Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux, droit à la formation professionnelle et droit à l'information

Article L115-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à la rémunération des agents publics

Résumé Les agents publics sont payés après avoir travaillé.

Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII.

Article L115-2

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Affiliation des fonctionnaires à la sécurité sociale et à la retraite

Résumé Les fonctionnaires ont une couverture sociale et une retraite spéciales, et des aides pour la famille.

Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de sécurité sociale et de retraite définis au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions applicables aux fonctionnaires à temps non complet. Ils ont droit aux prestations familiales obligatoires.

Article L115-3

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Droits aux congés pour raison de santé des fonctionnaires

Résumé Les fonctionnaires ont droit à des congés maladie selon des règles précises.

Les fonctionnaires ont droit à des congés pour raison de santé dans les conditions définies au chapitre II du titre II du livre VIII.

Article L115-4

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Droit à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents publics

Résumé Les agents publics peuvent se former tout au long de leur carrière.

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics.
Il s'exerce dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV.

Article L115-5

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Ouverture du compte personnel d'activité

Résumé Tous les fonctionnaires ont un compte personnel d'activité, avec des règles d'ouverture définies ailleurs.

Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout agent public selon les modalités fixées à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV.

Article L115-6

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Droits de propriété intellectuelle des agents publics

Résumé Les fonctionnaires ont des droits sur leurs idées, définis par des lois spécifiques.

Les droits de propriété intellectuelle des agents publics sont définis par le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-7-1, L. 131-3-1 à L. 131-3-3, L. 611-7 et L. 615-21.

Article L115-7

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Communication des informations essentielles à l'agent public

Résumé L'employeur donne à l'agent public tout ce qu'il a besoin de savoir pour bien faire son travail.

L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions.