Code général de la fonction publique

Article L115-1

Article L115-1

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Droit à la rémunération des agents publics

Résumé Les agents publics sont payés après avoir travaillé.

Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII.


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Version 1

Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII.