Code forestier

Article R412-23

Créé le 8 octobre 2006

L'établissement d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection est soumis aux dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-6 et suivants du code de la santé publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente section.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du dimanche 8 octobre 2006 au samedi 30 juin 2012

L'établissement d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection est soumis aux dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et

R. 1321-6

et suivants du code de la santé publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente section.