Code forestier

Section 4 : Constatation et poursuite des infractions

Abrogée1 juillet 2012

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Les attributions en matière de transaction, dévolues aux chefs de services de la forêt et du bois par les articles R. 153-1 et R. 343-1, sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier du département de la Réunion.
Les transactions relatives aux infractions prévues par l'article L. 363-2 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture.

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

En ce qui concerne les auteurs d'infraction relevant des dispositions de l'article L. 363-20, la détermination de la collectivité publique, qui doit être considérée comme leur employeur pour l'affiliation à la sécurité sociale, en matière d'accident du travail, résulte des dispositions du décret en Conseil d'Etat prévu par ledit article.

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du samedi 2 juin 1979 au samedi 30 juin 2012

Section 4 : Constatation et poursuite des infractions
Article R363-24
Article R363-25
Article R363-26