Code forestier

Article R363-24

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Les attributions en matière de transaction, dévolues aux chefs de services de la forêt et du bois par les articles R. 153-1 et R. 343-1, sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier du département de la Réunion.
Les transactions relatives aux infractions prévues par l'article L. 363-2 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les attributions en matière de transaction, dévolues aux chefs de services de la forêt et du boispar les articles R. 153-1

et

R. 343-1

, sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier

Les transactions relatives aux infractions prévues par l'

article L. 363-2

sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture.

En vigueur du samedi 2 juin 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Les attributions en matière de transaction, dévolues aux chefs des services régionaux d'aménagement forestier par les

articles R. 343-1

, sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier du département de la Réunion.

Les transactions relatives aux infractions prévues par l'

article L. 363-2

sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture ou de son délégué.