Code forestier

Article R*363-14

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006

En application de l'article L. 363-15, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers d'un domaine contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au service forestier de la Réunion, dans le courant du second semestre de chaque année, une demande d'autorisation d'exploitation valable pour l'année civile suivante. Le préfet arrête, sur proposition du service forestier, le modèle type de ces demandes qui doivent notamment comporter :
  • l'identité précise du demandeur et, s'il s'agit d'un fermier, celle du propriétaire ;
  • l'adresse du demandeur dans le département ;
  • la justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur intervient ou, s'il y a lieu, pour les fermiers, toutes précisions utiles sur le bail et les accords éventuels avec le propriétaire ;
  • la désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ;
  • la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ;

- la mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine relevant du régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 253-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

En application de l'

article L. 363-15

, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers d'un

l'identité précise du demandeur et, s'il s'agit d'un fermier, celle

l'adresse du demandeur dans le département ;

la justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur

la désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ;

la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est

\- la mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine relevant du régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'

article L. 253-2

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En vigueur du samedi 2 juin 1979 au samedi 21 juin 2003

En application de l'article L. 363-15, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers d'un domaine contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au service forestier de la Réunion, dans le courant du second semestre de chaque année, une demande d'autorisation d'exploitation valable pour l'année civile suivante. Le préfet arrête, sur proposition du service forestier, le modèle type de ces demandes qui doivent notamment comporter :

l'identité précise du demandeur et, s'il s'agit d'un fermier, celle du propriétaire ;

l'adresse du demandeur dans le département ;

la justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur intervient ou, s'il y a lieu, pour les fermiers, toutes précisions utiles sur le bail et les accords éventuels avec le propriétaire ;

la désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ;

la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ;

la mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine soumis au régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L.

253-2.