Code forestier

Article L363-15

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 juin 2012

La coupe ou l'enlèvement de choux-palmistes non autorisé par l'autorité administrative est puni d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de tous dommages-intérêts et de l'application des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-3. En outre, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.
Aucun chou-palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'infraction à ces dispositions, les choux-palmistes sont confisqués et les contrevenants sont punis d'une amende fixée par voie réglementaire sans préjudice des peines encourues du fait de la coupe ou de l'enlèvement non autorisé s'il en sont reconnus auteurs principaux ou complices.
Les dispositions de l'article L. 224-2 sont applicables aux marques et poinçons des particuliers, dont l'empreinte aura été régulièrement déposée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel sont situées leurs propriétés. Ces mêmes dispositions s'appliquent également à l'usage de faux laissez-passer ou de laissez-passer falsifiés ainsi qu'à l'usage frauduleux de laissez-passer réguliers.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 30 juin 2012

La coupe ou l'enlèvement de choux-palmistes non autorisé par l'autorité administrative est puni d'une amende de 3 750 eurossans préjudice de tous dommages-intérêts et de l'application des dispositions des articles

L. 351-1

et L. 351-3. En outre, une peine d'emprisonnement de deux

Aucun chou-palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou

En cas d'infraction à ces dispositions, les choux-palmistes sont confisqués

Les dispositions de l'

article L. 224-2

sont applicables aux marques et poinçons des particuliers, dont l'empreinte

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

La coupe ou l'enlèvement de choux-palmistes non autorisé par l'autorité administrative est puni d'une amende de 25000F sans préjudice de tous dommages-intérêts et de l'application des dispositions des articles

L. 351-1

et L. 351-3. En outre, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.

Aucun chou-palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou

En cas d'infraction à ces dispositions, les choux-palmistes sont confisqués

Les dispositions de l'

article L. 224-2

sont applicables aux marques et poinçons des particuliers, dont l'empreinte

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au lundi 28 février 1994

La coupe ou l'enlèvement de choux-palmistes non autorisé par l'autorité administrative est puni d'une amende de 500 à 15000 F sans préjudice de tous dommages-intérêts et de l'application des dispositions des articles

L. 351-1

et L. 351-3. En outre, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans peut être prononcée.

Aucun chou-palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'infraction à ces dispositions, les choux-palmistes sont confisqués et les contrevenants sont punis d'une amende fixée par voie réglementaire sans préjudice des peines encourues du fait de la coupe ou de l'enlèvement non autorisé s'il en sont reconnus auteurs principaux ou complices.

Les dispositions de l'

article L. 224-2

sont applicables aux marques et poinçons des particuliers, dont l'empreinte aura été régulièrement déposée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel sont situées leurs propriétés. Ces mêmes dispositions s'appliquent également à l'usage de faux laissez-passer ou de laissez-passer falsifiés ainsi qu'à l'usage frauduleux de laissez-passer réguliers.