Code forestier

Article L253-2

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 juin 2012

Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.
Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 30 juin 2012

Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains relevant du

Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se

Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au lundi 31 décembre 2001

Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.

Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se

Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 10 juillet 2001

Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains soumis au

Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se

Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 25000F, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au lundi 28 février 1994

Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains soumis au régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.

Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.

Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 1000 à 15000 F, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.