Code forestier

Article R321-8

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Les associations syndicales libres ou autorisées, concernant les forêts classées en application de l'article L. 321-1, soumettent à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité les projets mentionnés par l'article L. 321-2, dans un délai de six mois à compter du classement pour les associations déjà constituées, ou dans un délai de six mois après leur création pour les associations créées après ce jugement.
Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'office, conformément aux prescriptions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les associations syndicales libres ou autorisées, concernant les forêts classées

article L. 321-1

, soumettent à la commission consultative départementale de sécurité et

article L. 321-2

, dans un délai de six mois à compter du

Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations

En vigueur du vendredi 5 mai 2006 au jeudi 13 juillet 2006

Les associations syndicales libres ou autorisées, concernant les forêts classées

article L. 321-1

, soumettent à la commission consultative départementale de sécurité et

article L. 321-2

, dans un délai de six mois à compter du

Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'office, conformément aux prescriptions de l'ordonnance n° 2004-632du 1er juillet 2004.

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au jeudi 4 mai 2006

Les associations syndicales libres ou autorisées, concernant les forêts classées

article L. 321-1

, soumettent à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité les projets mentionnés par l'

article L. 321-2

, dans un délai de six mois à compter du

Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 1 mai 2002

Les associations syndicales libres ou autorisées, concernant les forêts classées en application de l'

article L. 321-1

, soumettent à la commission consultative départementale de la protection civile les projets mentionnés par l'

article L. 321-2

, dans un délai de six mois à compter du classement pour les associations déjà constituées, ou dans un délai de six mois après leur création pour les associations créées après ce jugement.

Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office, conformément aux prescriptions de la loi du 21 juin 1865.