Code forestier

Article L321-2

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 30 juin 2012

Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, les propriétaires de forêts situées dans les régions classées ne sont pas constitués en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative peut provoquer, s'il y a lieu, dans les conditions fixées par des dispositions réglementaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre.
Si des associations n'ont pu se former ou si les associations constituées ne fournissent pas, dans le délai de six mois à partir de leur formation, des projets jugés suffisants dans des conditions fixées par des dispositions réglementaires, il peut être statué par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée et des articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l'environnement.
Les dispositions des articles 30 et 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée sont applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au samedi 30 juin 2012

Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la

Si des associations n'ont pu se former ou si les

L. 215-16

et

L. 215-17

du code de l'environnement.

Les dispositions des articles 30 et 40 de l'ordonnance du

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au samedi 30 décembre 2006

Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la

Si des associations n'ont pu se former ou si les associations constituées ne fournissent pas, dans le délai de six mois à partir de leur formation, des projets jugés suffisants dans des conditions fixées par des dispositions réglementaires, il peut être statué par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'ordonnancedu 1er juillet 2004 précitéeet des articles

L. 215-17

et

L. 215-18

du code de l'environnement.

Les dispositions des articles 30 et 40 del'ordonnance du 1er juillet 2004 précitéesontapplicables.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 1 juillet 2004

Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la

Si des associations n'ont pu se former ou si les associations constituées ne fournissent pas, dans le délai de six mois à partir de leur formation, des projets jugés suffisants dans des conditions fixées par des dispositions réglementaires, il peut être statué par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et des articles L. 215-17

et L. 215-18

du code de l'environnement.

Les dispositions de nature législative contenues dans l'article 25 de

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 20 septembre 2000

Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, les propriétaires de forêts situées dans les régions classées ne sont pas constitués en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative peut provoquer, s'il y a lieu, dans les conditions fixées par des dispositions réglementaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre.

Si des associations n'ont pu se former ou si les associations constituées ne fournissent pas, dans le délai de six mois à partir de leur formation, des projets jugés suffisants dans des conditions fixées par des dispositions réglementaires, il peut être statué par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et des articles 117 et 118 du code rural.

Les dispositions de nature législative contenues dans l'article 25 de la loi du 21 juin 1865 sont, dans tous les cas, applicables.