Code forestier

Article L221-3-1

Créé le 10 juillet 1999

Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat.

Effets de cet article

cite

 Loi 84-834 1984-12-13 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 novembre 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009art. 1

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mardi 10 novembre 2009

Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'

article 7

de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat.