Code forestier

Article R221-20

Abrogé1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-5, R. 221-6, R. 221-9 et R. 221-18, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des administrateurs du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France - Centre. Dans ces départements :
a) La commission départementale prévue à l'article R. 221-8 est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du préfet des Yvelines, qui comprend :
  • le préfet des Yvelines ou son représentant, président ;
  • le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines ou son représentant ;
  • le directeur des services fiscaux des Yvelines ou son représentant ;
  • un administrateur du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France - Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
  • un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cet établissement ;
  • le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant, qui assure le secrétariat de la commission.

Cette commission établit une liste électorale unique pour l'ensemble de ces départements. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale, notamment pour l'application des trois derniers alinéas de l'article R. 221-6.
Les envois aux communes d'extraits du projet de liste électorale ou d'extraits de la liste électorale, prévus par l'article R. 221-9, sont réalisés directement par le préfet des Yvelines.
Les réclamations prévues au cinquième alinéa de l'article R. 221-9 sont adressées directement au préfet des Yvelines.
La transmission par les maires des demandes d'inscription et des propositions de rectifications, prévue au sixième alinéa de l'article R. 221-9, est faite directement au préfet des Yvelines. Le dépôt de la liste électorale et l'annonce par affiches de ce dépôt à la préfecture et à la chambre départementale d'agriculture, prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9, sont effectués à la préfecture de chacun de ces départements et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, à la diligence du préfet des Yvelines.
En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la préfecture des Yvelines ;
b) Les déclarations de candidatures sont reçues par le préfet des Yvelines ;
c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Pour le dépouillement du scrutin, la commission prévue à l'article R. 221-18 est remplacée par une commission composée du préfet et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines, ou de leurs représentants, et de deux membres, désignés par le préfet des Yvelines, parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions membres du collège interdépartemental, autres que les candidats.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2010

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Par dérogation aux dispositions des articles

R. 221-5

,

R. 221-6

,

R. 221-9

et

R. 221-18

, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne,

a) La commission départementale prévue à l'

article R. 221-8

est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du

le préfet des Yvelines ou son représentant, président ;

le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des

le directeur des services fiscaux des Yvelines ou son représentant

un administrateur du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France

un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par

le directeur du centre régional de la propriété forestière ou

Cette commission établit une liste électorale unique pour l'ensemble de

article R. 221-6

.

Les envois aux communes d'extraits du projet de liste électorale

article R. 221-9

, sont réalisés directement par le préfet des Yvelines.

Les réclamations prévues au cinquième alinéa de l'

article R. 221-9

sont adressées directement au préfet des Yvelines.

La transmission par les maires des demandes d'inscription et des

article R. 221-9

, est faite directement au préfet des Yvelines. Le dépôt

article R. 221-9

, sont effectués à la préfecture de chacun de ces

En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal

b) Les déclarations de candidatures sont reçues par le préfet

c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines.

article R. 221-18

est remplacée par une commission composée du préfet et du

En vigueur du vendredi 25 septembre 1998 au jeudi 13 juillet 2006

Par dérogation aux dispositions des articles

R. 221-5

, R. 221-6

,

R. 221-9

et

R. 221-18

, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des administrateurs du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France - Centre. Dans ces départements :

a) La commission départementale prévue à l'

article R. 221-8

est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du préfet des Yvelines, qui comprend :

le préfet des Yvelines ou son représentant, président ; le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelinesou son représentant ; le directeur des services fiscaux des Yvelines ou son représentant ;

un administrateur du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France - Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;

un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cet établissement ;

le directeur du centre régionalde la propriété forestièreou son représentant, qui assure le secrétariat de la commission. Cette commission établit une liste électorale unique pourl'ensemble de ces départements. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale, notamment pour l'applicationdes trois derniers alinéasde l' article R. 221-6.

Les envois aux communes d'extraitsdu projetde liste électorale ou d'extraitsdela liste électorale, prévus par l' article R. 221-9 , sont réalisés directementpar le préfet des Yvelines. Les réclamations prévues au cinquième alinéa de l'article R. 221-9 sont adressées directement au préfet des Yvelines. La transmission par les maires des demandes d'inscription etdes propositions de rectifications, prévueau sixième alinéade l' article R. 221-9 , est faite directement au préfet des Yvelines. Le dépôt de la liste électorale et l'annonce par affiches de ce dépôt à la préfecture et à la chambre départementale d'agriculture, prévus à l'avant-dernier alinéade l' article R. 221-9 , sont effectués à la préfecturede chacun de ces départements et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, à la diligence du préfet des Yvelines.

En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouvela préfecture des Yvelines ;

b) Les déclarations de candidatures sont reçues par le préfet des Yvelines ;

c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Pour ledépouillement du scrutin, la commission prévue à l' article R. 221-18 est remplacée par une commission composée du préfet et dudirecteur départemental de l'agriculture et de la forêtdes Yvelines, oude leurs représentants, etde deux membres, désignés par le préfetdes Yvelines, parmi les propriétaires forestiers ou représentantsdes personnes morales et indivisions membresdu collège interdépartemental, autres que lescandidats.

En vigueur du mercredi 21 mai 1986 au jeudi 24 septembre 1998

Par exception, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des administrateurs du centre régional Ile-de-France-Centre. Dans ces départements:

a) La commission départementale prévue à l'

article R. 221-10

est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du commissaire de la Républiquedes Yvelines, présidée par lui-même ou par son représentant et comprenant :

un administrateur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;

un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cette compagnie ;

un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, et un directeur départemental des services fiscaux, ou son représentant, désignés l'un et l'autre par le commissaire de la Républiquedes Yvelines, après consultation des commissaires de la Républiquedes autres départements intéressés.

Le directeur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre,

La liste électorale établie par chaque commission communale est transmise directement, avec les demandes d'inscription, au président de la commission interdépartementale ; cette commission procède, département par département, aux vérifications et aux rectifications éventuelles puis remet l'ensemble des listes au commissaire de la Républiquedes Yvelines. Celui-ci envoie au commissaire de la République de chaque département, qui les achemine, les exemplaires de ces listes destinés à être déposés dans les mairies ; il dépose une collection complète des listes au bureau des élections de la préfecture des Yvelines ainsi qu'aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre et de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France.

En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui du siège de la commission interdépartementale.b) Les déclarations de candidature sont reçues par la préfecture des Yvelines ;

c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Le dépouillement du scrutin est assuré par une commission composée du commissaire de la Républiquedes Yvelines ou de son représentant, d'un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, désigné par le commissaire de la Républiquedes Yvelines, après consultation des commissaires de la Républiquedes autres départements intéressés, de deux membres désignés par le commissaire de la Républiquedes Yvelines , après consultation des conseils généraux des départements intéressés et choisis, sans avoir nécessairement la qualité de conseiller général, parmi les propriétaires faisant partie du collège interdépartemental, mais non candidats. Les deux derniers alinéas de l'

article R. 221-18

sont applicables à ce dépouillement.

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au mardi 20 mai 1986

Par exception, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des administrateurs du centre régional Ile-de-France-Centre, sauf sur les points suivants :

a) La commission départementale prévue à l'

article R. 221-10

est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du préfet des Yvelines, présidée par lui-même ou par son délégué, et comprenant :

Un administrateur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;

Un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cette compagnie ;

Un directeur départemental de l'agriculture, ou son représentant, et un directeur départemental des services fiscaux, ou son représentant, désignés l'un et l'autre par le préfet des Yvelines après consultation des préfets des autres départements intéressés.

Le directeur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, ou son représentant, assure le secrétariat de la commission.

La liste électorale établie par chaque commission communale est transmise directement, avec les demandes d'inscription, au président de la commission interdépartementale ; cette commission procède, département par département, aux vérifications et aux rectifications éventuelles, puis remet l'ensemble des listes au préfet des Yvelines. Celui-ci envoie au préfet de chaque département, qui les achemine, les exemplaires de ces listes destinés à être déposés dans les mairies ; il dépose une collection complète des listes au bureau des élections de la préfecture des Yvelines ainsi qu'aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre et de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France.

En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui du siège de la commission interdépartementale ;

b) Les déclarations de candidatures sont reçues par la préfecture des Yvelines ;

c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Le dépouillement du scrutin est assuré par une commission composée du préfet des Yvelines ou de son délégué, d'un directeur départemental de l'agriculture, désigné par le préfet des Yvelines, après consultation des préfets des autres départements intéressés, de deux membres désignés par le préfet des Yvelines, après consultation des conseils généraux des départements intéressés et choisis, sans avoir nécessairement la qualité de conseiller général, parmi les propriétaires faisant partie du collège interdépartemental, mais non candidats. Les deux derniers alinéas de l'

article R. 221-18

sont applicables à ce dépouillement.