Code forestier

Article R221-18

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 25 septembre 1998 au 31 mars 2010

A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-13, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté du préfet, et comprenant :

- le préfet ou son représentant, président ;

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- deux membres désignés par le préfet et choisis parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats.

La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents. Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement.

Effets de cet article

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Transféré depuis le jeudi 1 avril 2010

Transféré parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1

En vigueur du vendredi 25 septembre 1998 au mercredi 31 mars 2010

A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'

article R. 221-13

, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté du préfet,et comprenant :

\- le préfetou son représentant, président ;

\- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

\- deux membres désignés par le préfetet choisis parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats.

La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents. Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement.

En vigueur du mercredi 21 mai 1986 au jeudi 24 septembre 1998

A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'

article R. 221-13

, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté du commissaire de la Républiqueet comprenant :

le commissaire de la Républiqueou son représentant, président ;

le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

deux membres désignés par le conseil général du département et

La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents.

Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement.

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au mardi 20 mai 1986

A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'

article R. 221-13

, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté préfectoral et comprenant :

le préfet ou son représentant, président ;

le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;

deux membres désignés par le conseil général du département et choisis parmi les propriétaires forestiers membres du collège départemental, autres que les candidats.

La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents.

Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement.