Code forestier

Article R221-5

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 juin 2012

Le conseil de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs de ses conseillers pour siéger au conseil d'administration du centre national, ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de six ans renouvelable.

Le nombre d'administrateurs du centre national désignés par chaque centre régional est fixé par le ministre chargé des forêts et figure au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code.

En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du mandat d'un administrateur titulaire ou suppléant, le conseil du centre régional procède à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat lors de sa plus prochaine réunion.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1

Le conseil de chaque centre régionalde la propriété forestière

élit, en même tempsque son bureau, un ou plusieursde ses conseillers pour siéger au conseil d'administration du centre national, ainsi qu'un nombre égalde suppléants. Leur mandat estde six ans renouvelable.

Le nombre d'administrateurs du centre national désignés par chaque centre régionalest fixépar le ministre chargé des forêts et figure au tableau II annexéà la partie réglementaire du présent code.

En cas de vacance survenant, pour quelque causeque cesoit , avant l'expiration du mandat

d'un administrateur titulaire ou suppléant, le conseil du centre régional procède à son remplacement pourla durée restant à courir du mandat lors de sa plus prochaine réunion.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article,

article L. 221-3

du présent code comprend toutes les personnes physiques, indivisions et

article L. 111-1

, propriétaires, dans le département, de 4 hectares au moins de terres en un seul ou plusieurs tenants, classées au cadastre en nature de bois et forêts.

Le droit de vote des personnes morales et des indivisions

Peuvent seuls faire partie du collège électoral en tant que

1\. Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions

2\. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne

En vigueur du vendredi 25 septembre 1998 au jeudi 13 juillet 2006

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le collège départemental mentionné au 1° de l'

article L. 221-3

du présent code comprend toutes les personnes physiques, indivisions et personnes morales autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'

article L. 111-1

, propriétaires, dans le département, sur le territoire d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes, de 4 hectares au moins de terres en un seul ou plusieurs tenants, classées au cadastre en nature de bois et forêts. Le droit de vote des personnes morales et des indivisions est exercéen leur nom par une personne physique habilitée à les représenter. Pour les personnes morales, il s'agit de leurreprésentant légal, à moins qu'elles n'aient spécialement désigné une autre personne.

Peuvent seuls faire partie du collège électoral en tantque propriétaires ou représenter soit une personne morale, soit une indivision pour voter en son nom :

1\. Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour être inscrites sur une liste établie pour les élections au suffrage universel ;

2\. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre quela France jouissant de leur capacité électorale dans leur Etatd'origine et remplissant les conditions légales autres que la nationalité pour les électeurs et être inscrits sur une liste électorale en France.

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au jeudi 24 septembre 1998

Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, le collège départemental comprend toutes les personnes physiques et un représentant de chacune des personnes morales autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'

article L. 111-1

, propriétaires, dans le département, sur le territoire d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes, de quatre hectares au moins de terres en un seul ou en plusieurs tenants, classées au cadastre en nature de bois et forêts. Toutefois, en cas d'indivision, un seul représentant des propriétaires indivis fait partie de ce collège.

Ne peuvent faire partie du collège départemental que :

1°) Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour être inscrites sur une liste établie pour les élections au suffrage universel ;

2°) Les ressortissants des pays membres de la Communauté économique européenne qui remplissent les mêmes conditions, hormis celle relative à la nationalité. Ces ressortissants doivent notamment ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, interdirait à un citoyen français l'exercice de ses droits électoraux.