Code forestier

Chapitre Ier : Acquisition de terrains boisés ou à boiser

Abrogé1 juillet 2012
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979

Les sommes mentionnées à l'article L. 131-1 sont rattachées au budget du ministère de l'agriculture.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 3 octobre 2003 au 13 juillet 2006

Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 131-2 sont effectués par le ministre chargé des forêts.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Chapitre Ier : Acquisition de terrains boisés ou à boiser
Article R*131-1
Article R131-1
Article R*131-2
Article R131-2
Article R131-3