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Code forestier

Chapitre IV : Dispositions diverses

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Le ministre chargé des forêts peut déléguer à un ou plusieurs responsables territoriaux compétents de l'Office national des forêts les pouvoirs qui lui sont confiés par l'article L. 133-2.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 22 juin 2003

Les préfets peuvent consentir à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles L. 134-5 et R. 144-5.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Par application de l'article L. 124-1, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à titre gratuit, les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de l'Etat reconnus nécessaires à son fonctionnement.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du domaine, des forêts et de l'environnement désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Chapitre IV : Dispositions diverses
Article R124-1
Article R*124-2
Article R124-2
Article R124-3