Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012
Le ministre chargé des forêts peut déléguer à un ou plusieurs responsables territoriaux compétents de l'Office national des forêts les pouvoirs qui lui sont confiés par l'
article L. 133-2.
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
Les préfets peuvent consentir à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles
L. 134-5 et
R. 134-3,
L. 144-3 et
R. 144-5.
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
Par application de l'
article L. 124-1, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à titre gratuit, les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de l'Etat reconnus nécessaires à son fonctionnement.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du domaine, des forêts et de l'environnement désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office.