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Code forestier

Article R124-3

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Par application de l'article L. 124-1, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à titre gratuit, les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de l'Etat reconnus nécessaires à son fonctionnement.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du domaine, des forêts et de l'environnement désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Par application de l'

article L. 124-1

, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du domaine, des forêts

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Par application de l'

article L. 124-1

, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du domaine, des forêtset de l'environnement désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office.

En vigueur du dimanche 28 décembre 1997 au samedi 21 juin 2003

Par application de l'

article L. 124-1

, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du domaine, de la forêtet de l'environnementdésignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 décembre 1997

Par application de l'

article L. 124-1

, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à titre gratuit, les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de l'Etat reconnus nécessaires à son fonctionnement.

Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office.