Abrogé1 juillet 2012
Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 1 juillet 2012
Quiconque met les fonctionnaires et agents énoncés à l'article L. 555-1 dans l'impossibilité d'accomplir les fonctions définies aux articles L. 555-1 et L. 555-2, soit en leur refusant l'entrée dans les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, soit en refusant de leur présenter les documents relatifs aux matériels à contrôler, soit de toute autre manière, est passible des peines prévues par les articles L. 213-1 (Sanctions pour tromperie envers les consommateurs), L. 213-5 (Récidive des infractions en matière de consommation) et L. 216-3 (Affichage des jugements de condamnation pour fraude) du code de la consommation, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal. Les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation (Obligations du vendeur lors de la livraison d'un bien) sont applicables aux infractions mentionnées ci-dessus.