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Code forestier

Article L555-2

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Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 1 juillet 2012

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 555-1 appliquent les dispositions du titre Ier du livre II du code de la consommation, et peuvent en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

En résumé. La référence à la loi du 1er août 1905 et à sa modification par la loi du 10 janvier 1978 a été remplacée par une référence au titre Ier du livre II du code de la consommation.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001