Code forestier

Chapitre V : Contrôle et sanctions

Abrogé1 juillet 2012
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Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 1 juillet 2012

Pour l'application du présent titre, les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 du code de la consommation (Agents habilités à constater les infractions au code de la consommation) sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.
Sont également habilités les agents assermentés et commissionnés dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret déterminera en outre les catégories d'agents commissionnés.

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 1 juillet 2012

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 555-1 appliquent les dispositions du titre Ier du livre II du code de la consommation, et peuvent en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés.

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 1 juillet 2012

Quiconque met les fonctionnaires et agents énoncés à l'article L. 555-1 dans l'impossibilité d'accomplir les fonctions définies aux articles L. 555-1 et L. 555-2, soit en leur refusant l'entrée dans les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, soit en refusant de leur présenter les documents relatifs aux matériels à contrôler, soit de toute autre manière, est passible des peines prévues par les articles L. 213-1 (Sanctions pour tromperie envers les consommateurs), L. 213-5 (Récidive des infractions en matière de consommation) et L. 216-3 (Affichage des jugements de condamnation pour fraude) du code de la consommation, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal. Les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation (Obligations du vendeur lors de la livraison d'un bien) sont applicables aux infractions mentionnées ci-dessus.

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 1 juillet 2012

Indépendamment des amendes de police fixées par des dispositions réglementaires et des peines correctionnelles encourues en application du titre Ier du livre II du code de la consommation, les infractions aux dispositions du présent titre et des règlements pris pour son application peuvent entraîner la saisie et la confiscation des produits faisant l'objet de l'infraction. La destruction des produits confisqués est faite aux frais du contrevenant.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Chapitre V : Contrôle et sanctions
Article L555-1
Article L555-2
Article L555-3
Article L555-4