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Code forestier

Article L555-1

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Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 1 juillet 2012

Pour l'application du présent titre, les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 du code de la consommation (Agents habilités à constater les infractions au code de la consommation) sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.
Sont également habilités les agents assermentés et commissionnés dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret déterminera en outre les catégories d'agents commissionnés.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001