Code forestier

Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les délits et contraventions commis dans les bois ne relevant pas du régime forestier sont recherchés et constatés tant par les gardes des bois et forêts des particuliers que par les gardes champêtres des communes, les gendarmes et, en général, par tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 343-1, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les trois jours qui suivent leur clôture.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les dispositions contenues aux articles L. 152-2, L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8, L. 153-7, L. 153-10 sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois ne relevant pas du régime forestier.
Toutefois, dans les cas prévus par l'article L. 152-8, lorsqu'il y a lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente est versé à la caisse des dépôts et consignations.

Créé le 7 février 1979

Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois sont à leur diligence signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts.
Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements est opéré par les comptables du Trésor.

Créé le 7 février 1979

Les auteurs d'infraction insolvables peuvent être admis à se libérer au moyen de prestations en nature, dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 154-2 des amendes et des frais qui ont été avancés par l'Etat. Ces prestations en nature doivent être exécutées sur les voies communales dépendant de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements
Article L231-1
Article L231-2
Article L231-3
Article L231-4
Article L231-5